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today ADF Paris 26 November 2015

droit20 26 novembre · ADF Paris 2015 L’échecthérapeutiqueenchirurgieeten implantologiesetraduitchezlepatientpar des dommages de gravité variable. Ces dommages peuvent être corporels et en- traîner des déficits physiologiques presque toujours assortis de différents ty- pes de préjudices dits patrimoniaux et ou extra patrimoniaux. La réparation de ces échecs et les frais correspondants d’in- demnisation, pris en charge par le respon- sable,selonlestermesducontratmédical, qui soumet depuis 1936, le praticien à une obligation de moyen, même si la jurispru- dence n’est pas toujours constante dans certains cas où l’obligation de résultat est reconnue. Le fondement de la réparation étantlafaute,lavictimerechercheracette faute et à défaut un manquement à une ou plusieurs obligations imposées par le contrat. Lorsque la réalité de ces fautes n’est pas établie, il en résulte logiquement quelaresponsabilitédupraticienestécar- tée et la victime non indemnisée ( en tout caspasparlepraticiennisonassuranceci- vile professionnelle). Depuis quelques an- nées, la victime dans ces cas-là utilise de plus en plus un argument nouveau enga- geant la responsabilité du praticien : c’est la recherche d’un manquement à l’obliga- tiond’information,élémentindispensable pour le consentement éclairé du patient aux soins proposés, disposition légale in- contournable. Actuellement, le patient utilise largement le coté pervers de cet ar- gument car il est en effet difficile pour le praticien de prouver comme le lui impose la loi que cette information a bien été don- née. La jurisprudence à ce niveau est très riche et montre que les patients et les pra- ticiens s’ingénient, pour les premiers, à trouver des moyens tendant à mettre en évidencecettenotion,d’insuffisancevoire d’absence d’information et les seconds, à trouver des parades, dans les limites com- patibles avec le code de déontologie et au- tres codes de procédure civiles… Quelle a été l’évolution de la notion d’obligation d’information ? Sans remonter trop loin dans le temps, àtraversquelquesarrêtsons’aperçoitque la grande question a toujours été de sa- voir:quelleinformationdonneraupatient sur le risque thérapeutique et les limites de cette information. –1952 : C.A ; Lyon : « cette obligation doit concerner tous les risques même s’ils sont rares et improbables » –1964 : C.A ; Nîmes : « un médecin n’est tenu d’avertir son client que des risques normalement prévisibles » –1983 : C.C ; « l’information devait porter même sur un risque résiduel » par « rési- duel » il faut comprendre sur toutes les conséquences et suites prévisibles, même exceptionnelles résultant de l’acte chirurgical. –1961:C.C;«…uneinformationsimpleap- proximative, intelligible et loyale » –1961 : C.C ; « l’obligation d’information est exclue pour les risques qui ne se ré- alisent qu’exceptionnellement » –1992 : C.C ; dans cet arrêt QUANG 1ère Chambre Civile du 14 janvier il est ques- tion de la « totale information » Le code de déontologie médicale parle d’information loyale claire et appropriée. Le terme approprié remplace le terme ap- proximatif, ambigu et restrictif. En 1997, deux arrêts vont marquer un tournant au niveau du devoir d’information : –L’arrêt HEDREUL C.C 1ère Ch. Civ. 25 fé- vrier 1997 –L’arrêt GUYOMARD C.C. 1ère CH ; Civ. 24 octobre 1997 Ces deux arrêts, montrent que la ju- risprudencen’estpasfigée,elles’apparen- terait plutôt à une recommandation et ne s’impose pas de façon absolue. En effet, Au niveau du renversement de la charge de la preuve : Celle-ci incombe au praticien, qui a l’o- bligation d’apporter une preuve négative autrement dit, une preuve de l’absence de preuve, beaucoup plus difficile à démont- rer que l’absence de faute technique. Il faut noter que c’est davantage la gra- vité du risque plutôt que le caractère d’ex- ception de ce risque qu’il faille retenir, le risque exceptionnel n’ayant aucun effet sur la décision thérapeutique, si celle-ci présente un intérêt vital. Par contre, ce risqueexceptionnelpeutavoiruneffetné- gatif entrainant : –Le refus de consentement du patient (re- fuséclairé),aveclesproblèmesquiendé- coulent. –Le comportement du patient pouvant compliquer une intervention, surtout chez les pusillanimes et donner raison à ceuxquipensentquetropd’information tue l’information et ceux qui craignent qu’une information trop pessimiste sur lerisqueencourunefasseprendreaupa- tient une décision de refus qui serait contraire à son intérêt personnel. –2002:Laloidu04/03/2002aproduitl’ar- ticle L.11.11.-2 du code de la santé pu- blique confirmant l’arrêt de la Cour de Cassation du 14/10/1997 qui précise que l’information doit être faite par tous les moyens, notamment de la nécessité de plusieurs entretiens préopératoires et assortis d’un temps de réflexion suffi- samment long. Quelles sont les modalités de preuve de l’information ? On dénombre cinq formes de preuves juridiques : –Le serment –L’aveu –Le témoignage ou preuve orale –La preuve littérale ou preuve écrite –La preuve par présomption Les deux premières ne présentent qu’un faible intérêt pour des raisons évi- dentes. Le témoignage ou preuve orale, est peu crédible, car entaché de partialité soit du côté de la ou des personnes accompa- gnant la victime, soit du côté du praticien en raison du lien de subordination le liant à ses collaborateurs. La preuve littérale ou écrite –Peut-être rédigée sous la forme d’un for- mulaireetprendrelafausseallured’une décharge, visant à exonérer le praticien desaresponsabilité.Ceprocédétrèscou- rant aux Etats-Unis, n’a pas de valeur en France, car il n’apporte aucune preuve que le patient a reçu et compris l’infor- mation, ni d’ailleurs que le praticien l’a fournie. –Peut-être un compte rendu de l’entretien préopératoire, contenant des éléments pouvant être utilisés à décharge par le praticien. Ce document est signé et daté conjointement par le praticien et son pa- tient. –Peut se présenter sous la forme d’un do- cument scientifique, élaboré par des groupes de travail constitués de spécia- listes du droit et de techniciens, expli- quant les avantages et les inconvénients des différentes options thérapeutiques, enévoquantlesaccidentsperetpostopé- ratoires possibles et donnant des rensei- gnement sur l’état de santé du patient. C’est donc un dossier personnalisé. La preuve par présomption repose sur les éléments suivants : –Le délai de réflexion de plusieurs semai- nes accordé au patient –La répétition des consultations préala- bles –La tenue précise du dossier médical –Des différents courriers datés et signés envoyésauxautresmembresdel’équipe soignante et de préférence rédigés en présencedupatient,ainsiquelaréponse à ces courriers. –L’attitude du patient et les propos qu’il a tenuslorsdel’information,lesquestions qu’il a posées et les réponses apportées. –Le niveau socio culturel du patient et sa pratique de la langue française –La profession (médicale ou paramédi- cale) Du contenu de l’information On doit y trouver tous les renseigne- ments sur –Les investigations et soins proposés comptetenudel’étatdesantépsychique et somatique du patient –Il est d’ordre technique et porte sur : •Le diagnostic clinique •Le choix des modes d’investigations •L’explication technique du choix thé- rapeutique parmi les autres possibili- tés –Il porte due la nature exacte et les consé- quencesdesactesproposésetlebénéfice que le patient peut en attendre pour le guérir ou améliorer son état. –Il porte sur les risques inhérents à l’in- vestigationouautraitementetsurlepro- nostic à court, moyen et long termes. –Uneconclusioncomprenantdescommen- taires qu’inspire le cas, sur la capacité du patient à entendre la vérité en se souve- nant qu’ « à chaque malade, sa vérité ». Cette liste n’est pas exhaustive et peut- être complétée en fonction du patient. En 2009,comment aborder le problème de l’information ? Avant d’aborder ce chapitre, il faut sou- ligner la particularité de la thérapeutique implantaire, en effet : –L’implantologie a une double vocation chirurgicale et prothétique –S’il est reconnu que la thérapeutique im- plantaire trouve ses meilleures indica- tions dans les cas désespérées d’édenta- tion complète et d’édentation unitaire (pour des raisons d’économie tissulaire), elle reste une option thérapeutique, c’est-à-dire un choix. –Dans la majorité des cas, la prothèse sur implant est choisie pour des raisons de confort et d’esthétique, le bénéfice de la fonction passant au deuxième plan, ce qui renforce cet aspect optionnel. Dansuntraitementparprothèsesurim- plant,ilyadoncdeuxphases:l’unechirur- gicale avec les risques liés à la chirurgie, l’autre prothétique tout aussi importante, exposeraàsontouràdesrisquesbienspé- cifiques, sachant que chacun de ces deux types de risques peut interférer et créer des problèmes qui ne se seraient pas pré- sentés, si chaque phase du traitement chi- rurgical et prothétique était prise séparé- ment. Nous ne retiendrons dans ce contexte que la partie chirurgicale du traitement. Le code de déontologie médicale du 6septembre1997prévoit« aucuneinter- vention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf ur- genceetimpossibilité,sansinformationde l’intéressé et sans son consentement ». D’autre part : L’article 16-3 du Code Civil institué parlaloidebioéthiquen°94-653du29 L’information en Chirurgie buccale et en implantologie :une nouvelle approche Docteur Gabriel SAUVEUR et Docteur Florine BOUKHOBZA Docteur Florine Boukhobza Docteur Gabriel Sauveur

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