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Dental Tribune Édition Française

Implant Tribune Édition Française | Mai 201212 tiquestemporaires.Danslecasduremplace- ment d’une unique dent, ces restaurations sontcémentéesdemanièreàéviterlesforces de cisaillement latérales et les micromouve- ments pendant les 2 à 8 semaines après l’im- plantation. Le cas clinique présenté ci-dessus est un exemple illustrant que l’implantation im- médiatepeutêtreréaliséeavecsuccèsàlong- terme. Pour de nombreux autres cas, l’im- plantationimmédiates’estavéréebénéfique lorsque les techniques et les matériaux, qui préservent bien le périoste, ont été utilisés. La fiabilité du système, sa praticité, la mé- thode MIMI, le prix abordable, sont autant d’atouts prometteurs pour Champions, qui en2010culminaitdéjàà50000implantspo- sés durant l’année. Un chiffre en constante augmentation surtout grâce au bouche à oreilleentrepraticiensravisdefairepartager leur expérience positive. Champions-ImplantsGmbH Bornheimer Landstraße 8 D-55237 Flonheim / Allemagne Fanny Rougnon-Glasson Tél. +49 151 / 15 25 57 18 E-Mail: fanny@championsimplants.com www.championsimplants.com JURIDIQUE Fig.8-13: On observe (Fig.8;9;10;13) une régénération osseuse et tissulaire complète.La régénération est d’autant plus visible en comparant la 8ème semaine post-implantation (Fig.7) et un an suite à l’implantation (Fig.6 et 12).Après vérification des sites implantaires,des couronnes de céramique sont mises en place. Fig.12 :implant immédiat du site 45,bonne stabilité primaire.La couronne a été placée 8 semaines après l’implantation.Fig.13:Régénération osseuse complète un an après implantation.(L’implantation et la mise en place des restaurations prothétiques dans les sites des dents 46 et 47avaient été réalisées en 1997). 11 12 13 8 9 10 Suite de la page 11 Nos obligations en tant que chirurgiens- dentistes sont nombreuses : Obligations de moyens, de résultat, d’in- formation du patient, d’obtention du consentement éclairé du patient, de devis. En responsabilité médicale, nos actes au quotidienpeuventnousameneràcommet- tre des fautes, techniques ou administrati- ves, qui peuvent amener les patients qui en sont victimes à initier une procédure judi- caire à l’encontre de leur chirurgien-den- tiste. Connaître ces préjudices devient donc incontournable. 3 types de dommages existent : – Le dommage matériel : c’est une atteinte auxbiens,aupatrimoinedelavictime,éva- lué à la perte subie ou au gain manqué, et qui ouvre droit au versement de domma- ges et intérêts. C’est le domaine de l’assu- rance des biens. – Ledommagecorporel:c’estuneatteinteàla personne qui peut être définie comme touteatteinteàl’intégritéphysiqueoupsy- chique,etquiouvredroitàuneindemnisa- tion,àuneréparationintégraledespréjudi- ces corporels, mais aussi des préjudices économiques qui en découlent. Le dom- mage corporel est défini comme la lésion subieàproprementparlé,quis’apprécieau siège de cette lésion. Bon nombre de ces préjudices corporels sont soumis à évalua- tion médicale. C’est le domaine de l’exper- tise médicale. – Le dommage ou préjudice moral : c’est un mal, une souffrance qui résulte d’une at- teinte à un droit de la personnalité, d’une atteinte physique, mais aussi une souf- france éprouvée par les proches de la vic- time (victime par ricochet). C’est un senti- ment, une tristesse, qui n’ouvre pas tou- jours droit à une indemnisation. C’est une notion juridique qui n’est pas soumis à évaluation médicale et donc ne fait pas l’objet d’une expertise médicale. Laresponsabilitépeuts’exercerenmatière pénale (infractions, délits, crimes), en ma- tièreadministrative(fauteenmilieuhospita- lier), en matière civile (accident de la circula- tion), en responsabilité médicale (faute d’un médecin libéral). En matière civile, la responsabilité est soit contractuelle ou quasi-contractuelle : actes volontaires avec accord des volontés ou pas, où l’inexécution de l’obligation suffit, sans besoindeprouverlafaute;soitdélictuelleou quasi-délictuelle:faitsillicitesintentionnels ou pas, là il faut prouver la faute. Ilfautl’existenced’unliendecausalité,no- tion juridique, entre la faute et le dommage ; ce lien doit être direct, certain et détermi- nant. Dans le domaine du dommage corporel, lorsdel’évaluationdupréjudiceéconomique ouprofessionnel,lemédecinn’apasàsepro- noncer en réalité sur l’existence d’un vérita- ble préjudice professionnel ou économique, mais doit développer les arguments médi- caux, donc l’imputabilité, entre la faute et le dommage, qui expliquent l’impossibilité ou la difficulté de reprendre la profession exer- cée avant l’événement. Depuis la loi Badinter du 5/7/1985, acci- dents de la circulation, on peut recenser 3 ty- pes de préjudices corporels : – Lespréjudiceséconomiques:soumisaure- cours des organismes sociaux, comme par exemple le préjudice professionnel et la perte de retraite ou les frais de médica- ments non remboursés par la sécurité so- ciale. – Les préjudices personnels : non soumis au recours des organismes sociaux, comme par exemple le pretium doloris (souffran- ces endurées), les préjudices esthétique, d’agrément,sexuel,d’établissementouen- core la perte de chance. – Le préjudice moral : les souffrances mora- lessontsouventinclusesdanslessouffran- ces endurées (pretium doloris). Il est rare- ment réparé. Seulsl’ITT,l’IPP(préjudicespatrimoniaux) etlespréjudicesextrapatrimoniaux(person- nels) font l’objet, lors d’un dommage corpo- rel, d’une expertise médicale (amiable ou ju- diciaire) exécutée par des médecins-experts. Avec la loi Kouchner du 4/3/2002, le dom- mage corporel en responsabilité médicale ouvre droit à une indemnisation : – EnCRCI(commissionrégionaledeconcilia- tion d’indemnisation des accidents médi- caux, affections iatrogènes, infections no- socomiales), soit par les assurances en cas defautemédicale,soitparl’ONIAM(solida- rité nationale financée par la sécurité so- ciale, donc pas d’action récursoire), en cas d’aléa thérapeutique (dommage sans faute), en fonction de certains critères (IPP > 24 %, ITT > 6 mois consécutifs, IPP > 25 % en cas d’IN). – Avec obligation d’information (art L.1111-2 du CSP) et d’un consentement éclairé (art L.1111-4 du code de santé publique) du pro- fessionnel de santé envers le malade, c’est donc une responsabilité médicale contrac- tuellefondéesurlafaute,avecobligationde moyens, de résultat (prothèses dentaires, chirurgie esthétique, transfusions sangui- nes), de sécurité (produits de santé autres que sanguins). AveclacommissionDintilhacen2005,une nomenclature de préjudices corporels a été établie. Ces préjudices peuvent être tempo- raires,c'est-à-direavantlaconsolidationdela victime, et permanents, c'est-à-dire après la consolidation de la victime. Si en traumatologie, la consolidation est bien appréhendée et définie comme le mo- mentdelafindespréjudicestemporaires,où les lésions ont pris un caractère permanent, on parlera plutôt de stabilisation pour des maladies évolutives (préjudices extrapatri- moniauxévolutifs)tellesquelescontamina- tionsàl’amiante,auHIV,auVHC,auprionde Creutzfeld-Jacob. Enconclusion,l’interventionautourdeces indemnisations d’un grand nombre d’ac- teurs aux motivations diverses (victimes, responsables d’accidents, assureurs, fonds de garanties, organismes sociaux) rend d’au- tant plus ardue une approche pour donner une appréciation médico-légale à tous les ni- veaux,arbitréeparlesavocats,expertsetma- gistrats. De l’indemnisation des préjudices du dommage corporel au préjudice moral Dr Stéphane LUC-SEBAOUN AndyDeanPhotography/Shutterstock.com